Illuminations at Plantin-Moretus Museum ( Flickr|tazintosh|CC by-nc-nd)

Licence IP et données culturelles

Mon billet d’hier a suscité pas mal de débat sur le champ d’application exact de la licence IP.

Pour Guillaume de Morant, c’est clair, cette licence ne saurait s’appliquer aux données culturelles. En revanche, pour @archives_masala et @calimaq, la question est loin d’être tranchée et appelle à une réflexion.

Voilà qui complique encore les choses. Essayons de débrouiller tout ça et lançons quelques pistes. N’étant, pour le moment, ni juriste, ni archiviste, je me garderai bien d’apporter des conclusions définitives.

Illuminations at Plantin-Moretus Museum ( Flickr|tazintosh|CC by-nc-nd)

Illuminations at Plantin-Moretus Museum ( Flickr|tazintosh|CC by-nc-nd)

Revenons tout d’abord à la loi de 1978 et à l’ordonnance de 2005. Ces deux textes disent clairement (article 12) que les données publiques sont librement réutilisables, à la condition d’en indiquer la source. Ils précisent également la définition d’une donnée publique : une donnée publique est une information figurant dans un document administratif produit ou détenu par l’Etat, une collectivité territoriale ou un organisme privé chargé d’une mission de service public.

Le législateur a  cependant prévu des exceptions qui figurent à l’article 10 de la loi de 1978 : les informations qui ne sont pas communicables au public, celles qui concernent des services publics industriels ou commerciaux, et celles qui figurent dans des documents soumis à la propriété intellectuelle ne sont PAS des données publiques et ne sont donc PAS librement réutilisables.

Jusque là, tout va bien. Les informations utiles au généalogiste répondent bien à l’article 12 et ne font pas partie des exceptions de l’article 10. Il s’agit donc bien de données publiques.

Mais, faisant preuve d’une grande sagacité, vous aurez probablement remarqué qu’entre l’article 10 et l’article 12, doit normalement figurer un article 11. Et vous avez raison ! (si, si). C’est précisément de cet article 11 que provient tout le flou juridique. Que dit-il précisemment ?

Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu’elles figurent dans des documents produits ou reçus par :

a) Des établissements et institutions d’enseignement et de recherche ;

b) Des établissements, organismes ou services culturels.

Et boum ! Les services d’archives sont des services culturels. Les documents dont ils sont les dépositaires sont donc directement concernés par ce régime dérogatoire qui prévoit que les services d’archives peuvent fixer eux-même les condition de réutilisation des données publiques qu’ils conservent.

Chose assez surprenante, ce régime dérogatoire n’est évoqué ni par le CADA dans sa note sur la réutilisation, ni par le texte de la licence IP.

Le tout est finalement de savoir ce qu’implique cet article 11. Sort-il les données culturelles du champ d’application de la loi, et donc de la licence ? A mon avis, non. La loi ne place pas les données culturelles au sein des exceptions de l’article 10. Elles entrent par conséquent de plein droit dans le champ d’application de la loi de 1978 et par suite, de l’ordonnance de 2005 et de la licence IP qui n’est qu’une contractualisation de la loi.

En revanche, l’article 11 offre aux services culturels (dont les archives) la possibilité de fixer leurs propres règles. Mais encore faut-il que lesdits services fassent valoir ce droit. A mon sens, tant que la possibilité offerte par l’article 11 n’a pas été invoquée, les données culturelles restent des données librement réutilisables. Le gros problème, comme le soulignait Lionel Maurel, c’est que les services d’archives qui procèdent ainsi se compte sur les doigts de la main. La grande majorité des archives qui souhaitent restreindre la réutilisation se placent sous d’autre régimes juridiques, tels que la propriété intellectuelle, le droit des bases de données, voire même parfois, dans le régime du « grand-n’importe-quoi ».

Rappelons tout de même qu’en vertu de l’article 10 de la loi de 1978, données publiques et propriété intellectuelle sont incompatibles. En clair, si les images produites par les archives, et notamment sur les archives en ligne, relèvent bien de la propriété intellectuelle, alors les informations présentes sur l’image ne sont pas des données publiques. D’un autre côté, celles présentes sur les registres originaux sont des données publiques (culturelles, certes, mais publiques). C’est un non-sens. Une même information ne peut pas relever de 2 régimes différents suivant le support sur lequel elle a été communiquée.

Donc mon hypothèse est la suivante : les données culturelles sont des données publiques. Elle peuvent donc être librement réutilisées, sauf si les services qui les détiennent en décident autrement en invoquant l’article 11 de la loi 78-753, ou en tout cas, en précisant  à un moment donné que ces données relèvent de ladite loi. A mon sens, juridiquement, toute autre mention pourrait être considérée comme nulle et non écrite. Je précise, là encore, qu’il ne s’agit que de mon hypothèse personnelle. C’est l’interprétation que je fais de la somme de tout ces textes.

Et la licence IP, dans tout ça, me direz-vous ? Et bien je trouve qu’elle pose problème. D’une part parce que, dans son champ d’application, elle ne rappelle pas ce régime dérogatoire. Elle semble donc pouvoir s’apposer à toute information publique, qu’elle soit culturelle ou non. Est-ce vraiment le cas ? A l’heure actuelle, personne n’est en mesure de le certifier juridiquement. D’autre part, elle me pose également un problème sur la forme. Depuis quand le législateur utilise-t-il un contrat pour préciser une loi ? La loi s’impose à tous. Si la loi est mal faite, elle doit être, soit refaite, soit précisée par une décret ou par la jurisprudence. Quelle est l’utilité pour le législateur de transcrire la loi dans un contrat ? Pour ma part, j’y vois deux inconvénients. La licence ne concerne que les données qui sont explicitement placées sous son régime, tandis que la loi s’impose, de facto, à toutes les données. D’autre part, un contrat est révocable, la loi non.

J’attends maintenant avec impatience le billet que @calimaq nous a promis sur son blog. Il devrait sans doute nous permettre à tous d’y voir un peu plus clair.

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